Votre avocat en droit de la famille et des personnes

à Dax et Mont-de-Marsan

Le droit de la famille et le droit des personnes sont des branches du droit qui, par définition,  touchent au privé et à l’intime. Régime matrimonial, divorce, héritage, succession, mise sous tutelle ou sous curatelle, adoption, filiation…

Dans chacune de ces situations parfois délicates, voire conflictuelles, notre rôle d’avocats est de vous accompagner, afin de vous aider à trouver une solution juridique à la fois la plus avantageuse pour vous et la plus rapide.

Armés d’une expérience de plusieurs années, nos avocats à Mont-de-Marsan et Dax vous défendent devant les juridictions compétentes, mettant au service de vos intérêts juridiques toute leur expertise et leur combativité.

Procédure devant le juge des tutelles

L’un de vos proches, présente des troubles ou problème de santé ne lui permettant plus de faire face seul à la gestion de son patrimoine et de ses affaires.

Vous craignez que votre conjoint, vos parents ou un proche vulnérable ne se fassent abuser par un tiers et vous souhaitez qu’il soit protégé.

S’il s’agit de votre conjoint, vous pourrez après accord du juge, le représenter ou l’assister dans la plupart des démarches de la vie quotidienne ou passer seul certains actes comme la vente du logement commun.

Le Juge des tutelles est compétent pour mettre en place une mesure de protection adaptée à l’état de santé de votre conjoint, de votre partenaire, d’un parent ou d’un proche.

Votre avocat peut vous assister dans les démarches à accomplir, la constitution du dossier et l’assistance devant le Juge.

La séparation de corps

La séparation de corps est une situation juridique résultant d’un jugement qui met fin à l’obligation de vie commune d’un couple marié.
La séparation de fait n’a aucune valeur juridique et est uniquement caractérisée par l’absence de vie commune.
Le jugement de séparation de corps est prononcé dans les mêmes cas et les mêmes conditions que celui de divorce.

Procédure

Les procédures de la séparation de corps sont identiques à celles du divorce, selon qu’il s’agit :

  • d’une séparation par consentement mutuel,
  • d’une séparation sur demande acceptée,
  • d’une séparation pour faute,
  • d’une séparation pour rupture de la vie commune.

Il faut s’adresser à un juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance, avec l’aide d’un avocat.

Conséquences de la séparation de corps

Les époux restent mariés mais cessent de vivre ensemble.
La séparation de corps entraîne toujours la séparation des biens.
Les autres conséquences et obligations nées du mariage subsistent, notamment le devoir de fidélité et l’obligation de secours.

Ce devoir de secours peut donner lieu au versement d’une pension alimentaire à l’époux dans le besoin. Elle peut être accordée par le jugement prononçant la séparation de corps, ou par un jugement ultérieur.

Chaque époux conserve l’usage du nom de l’autre sauf si (à la demande de l’un d’eux) le jugement prononçant la séparation l’interdit.
À noter : Si l’un des époux séparés de corps décède, l’époux survivant conserve les droits à la succession prévus par la loi.
Fin du régime de la séparation
Le régime de la séparation cesse si les époux reprennent la vie commune ou s’ils divorcent.

Reprise de la vie commune

Pour avoir une valeur juridique, elle doit être constatée par un notaire ou déclarée à l’officier d’état civil, à la mairie dont dépend le domicile.
La séparation de biens sera maintenue sauf si le couple choisit un autre régime matrimonial.

Transformation en divorce

La séparation de corps prend fin avec le divorce.
La demande de divorce se fait par requête au Tribunal de grande instance (TGI). L’avocat est obligatoire.
Si la demande émane d’un seul des époux, la conversion est de droit si elle intervient 2 ans au moins après le jugement de séparation, sauf si la séparation a été prononcée par consentement mutuel. Dans ce cas, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.
Sur demande conjointe des époux, la conversion n’est pas soumise au délai de 2 ans et peut être sollicitée à tout moment.

Le Divorce par consentement mutuel

Notre cabinet vous accompagne tout au long de la procédure, qu’elle soit par consentement mutuel ou contentieuse (liquidation du régime matrimonial, pension alimentaire, résidence des enfants, prestation compensatoire, etc.)
A chaque étape, nous vous apportons notre conseil et mettons à votre service nos compétences.

Procédure

La demande peut être faite si les époux sont d’accord sur le divorce et tous ses effets (partage des biens, autorité parentale, pension alimentaire, prestation compensatoire).
Les époux n’ont pas à faire connaître les raisons du divorce.

À savoir : le divorce par consentement mutuel est interdit aux majeurs protégés (les personnes faisant l’objet d’une mesure de tutelle ou de curatelle ou de sauvegarde de justice).

La procédure à partir du 1er janvier 2017

« les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire ».
Ainsi, lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils peuvent, assistés chacun par un avocat, constater leur accord dans une convention. Cette convention sera simplement enregistrée par un notaire ce qui permettra aux ex-époux de se prévaloir de cette convention sans avoir recours à un juge. Néanmoins, en présence notamment d’un enfant mineur demandant à être entendu par le juge, les époux ne pourront pas divorcer sous cette forme.
Cette convention aura été établie en fonction des particularités de leurs situations et avec les conseils de leur avocat qui rédige la convention.
La convention règle toutes les conséquences pratiques du divorce, le partage des biens communs ou indivis et les mesures relatives aux enfants et est accompagné d’un état liquidatif.
Le régime matrimonial doit être liquidé, un acte notarié étant obligatoire en présence de biens immobiliers.

Coût du divorce
Une convention d’honoraires vous sera systématiquement proposée par notre cabinet
Un époux dont les ressources sont insuffisantes pour engager la procédure de divorce, peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Les autres procédures de divorce avec nos avocats

Lorsque le divorce par consentement mutuel n’est pas envisageable parce que les deux époux ne sont pas d’accord ou pour divorcer ou sur les conséquences de celui-ci, l’un des époux pourra avec son avocat prendre l’initiative d’engager la procédure de procédure de divorce.

L’époux qui demande le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales. Les motifs (griefs) de la demande en divorce n’ont pas à être énoncés dans la requête.
Le choix de la procédure de divorce se fera lors de l’assignation .
Chaque époux doit être assisté par un avocat.
La demande de divorce doit être déposée au tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille.
Si les époux vivent séparément au moment de la demande, c’est la résidence de l’époux qui habite avec les enfants qui est retenue.
Si les deux époux habitent avec un ou des enfants, c’est la résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce qui est retenue.
Le juge aux affaires familiales est compétent.

La tentative de conciliation a pour but la recherche d’un accord sur le principe du divorce et ses conséquences.
La tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire et peut éventuellement être renouvelée durant l’instance.
Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d’abord séparément, puis ensemble
Les avocats assistent ensuite à l’entretien.
Au cours de cette audience, et à moins d’une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.
Il peut notamment :

  • proposer une mesure de médiation auprès d’un médiateur,
  • statuer sur les modalités de la résidence séparée,
  • statuer sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
  • fixer la pension alimentaire, pour l’un des époux et les enfants
  • attribuer à l’un des époux de la jouissance du logement, du véhicule
  • désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.

Le Juge propose aux époux et à la condition qu’ils soient chacun assistés d’un avocat, de signer le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage
À l’issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci permet ensuite d’introduire l’instance par assignation
Si les deux époux ont signé le procès verbal d’acceptation du principe du divorce , cette acceptation est irrévocable et permettra la poursuite de la procédure de divorce pour acceptation du principe du divorce
A défaut :
Soit un accord intervient après l’ordonnance de non conciliation sur le principe du divorce et les époux pourront avec leurs avocats introduire l’action en divorce par requête conjointe.
Soit aucun accord n’intervient et l’époux qui demande le divorce fera délivrer une assignation en divorce pour faute ou en divorce pour rupture de la vie commune.

Le divorce pour acceptation du principe du divorce

Cette procédure concerne les époux qui sont d’accord pour divorcer, mais pas sur les conséquences de ce divorce (par exemple, sur la garde des enfants ou sur le partage des biens du couple).
Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les 2.
Ce type de divorce est interdit aux majeurs protégés (c’est-à-dire faisant l’objet d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice).

Introduction de l’instance

En règle générale, l’instance est introduite par une assignation à la demande d’un époux. Toutefois, si les époux sont d’accord pour le faire, ils peuvent introduire l’instance par requête conjointe.
Lorsque les époux ont, lors de l’audience de conciliation accepté le principe de la rupture du mariage, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement.
La demande introductive d’instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

En cas d’acceptation de la demande en divorce

En cas d’acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l’appel.
Le juge prononce le divorce s’il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux.

Homologation des accords entre époux

À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l’homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire, liquidation des intérêts patrimoniaux…).
Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.
A défaut d’accord le juge statue sur les demandes des parties après avoir pris connaissance de leur demande et de leur argumentation qui doit être exposées par écrit par leur avocat (par « conclusions »).

Le divorce pour faute

Conditions
L’époux qui demande le divorce pour faute doit invoquer des motifs, par exemple :

  • les violences (injures, mauvais traitements),
  • l’adultère (toutefois l’adultère n’est plus une cause systématique de divorce).

Il doit prouver les faits invoqués à l’encontre de son conjoint.
La preuve peut être apportée par tous moyens (témoignages sous forme d’attestations écrites, correspondances…).
Les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence ne sont pas retenus par le juge.
Introduction de l’instance
L’instance en divorce pour faute est introduite par une assignation à la demande d’un époux

En cas de réconciliation :
Si après une réconciliation dûment constatée, l’un des époux fait une nouvelle demande de divorce pour faute, il ne peut invoquer que les fautes commises après la réconciliation (sauf s’il s’agit d’une faute qu’il ne connaissait pas auparavant).

Décision du juge

Le juge peut rendre soit :

  • un jugement de divorce,
  • un jugement de rejet lorsque les faits ne sont pas établis ou que leur gravité ne justifie pas le prononcé du divorce.

Le jugement de divorce peut être prononcé soit :

  • aux torts exclusifs de l’un des époux,
  • aux torts partagés en cas de comportement fautif des 2 époux.

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un époux, celui-ci peut en outre être condamné à verser des dommages et intérêts à son conjoint.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Conditions
L’altération doit résulter de la cessation de la communauté de vie entre les époux, s’ils vivent séparés depuis au moins 2 ans.
Le divorce est alors automatiquement prononcé si le délai de séparation est acquis à la date de l’ assignation par l’ huissier de justice .

Dommages-intérêts

Le juge peut accorder des dommages-intérêts à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage :

  • s’il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’ a lui même formé aucune demande en divorce,
  • et qu’il n’ a lui même formé aucune demande en divorce.

Changement du type de divorce

En cas d’accord entre les époux

Lorsque les époux ont trouvé un accord, leurs avocats, à tout moment de la procédure, peuvent demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel. Ils doivent lui présenter la convention réglant les conséquences du divorce qui aura établie par et avec leur avocat.
De même, lorsque le divorce a été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, en cas d’accord, demander au juge de constater cet accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Là encore l’assistance de l’avocat est obligatoire afin de conseiller le client et lui permettre de prendre toute décision en étant parfaitement éclairé sur ses droits

En l’absence d’accord entre les époux

Lorsque la demande initiale est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, en cas d’accord, demander au juge de constater cet accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

La prestation compensatoire

Une prestation compensatoire peut être versée par l’un des ex-époux à l’autre, quel que soit le cas de divorce ou la répartition des torts. Elle est destinée à compenser la différence de niveau de vie liée à la rupture du mariage. La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire et prend la forme d’un versement en capital ou, plus rarement, d’une rente. Le versement peut, également, être mixte.
La demande de prestation compensatoire doit être formée au cours de la procédure de divorce par l’époux.
La prestation compensatoire est évaluée forfaitairement au moment du divorce. Elle est fixée en fonction des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte, de leur situation lors du divorce et de l’évolution prévisible de celle-ci.
Le montant de la prestation peut être déterminé par les époux ou, en cas de désaccord, par le juge.

Accord entre les époux

La prestation compensatoire est déterminée par la convention des époux en cas de divorce par consentement mutuel .

Dans les autres cas, elle peut résulter d’un accord des époux, homologué par le juge.
L’accord doit respecter les intérêts des parties et des enfants.

Dans tous les cas, les époux peuvent déterminer librement les formes et conditions de paiement de la prestation (ex : rente pour une durée limitée…).

Décision du juge

En cas de désaccord entre les époux, le juge désigne, dans le jugement de divorce, l’ex-époux qui doit verser la prestation compensatoire.
Il prend en compte notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelle,
• les conséquences des choix professionnels de l’un des époux, pendant la vie commune, pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l’autre au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux…

Le juge peut refuser la prestation compensatoire si l’équité le commande :
• en fonction de la situation des ex-époux,
• ou lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande la prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture du mariage.

La prestation compensatoire peut être versée sous forme d’un capital ou d’une rente.

Versement d’un capital

Le versement d’un capital est la règle générale.

À défaut d’accord, le juge décide des conditions de versement de la prestation en capital soit :
• le versement d’une somme d’argent,
• l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation (droit d’usage sur le mobilier et à la jouissance gratuite du logement) ou d’usufruit. Le débiteur doit donner son accord pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’époux qui n’a pas de liquidités suffisantes pour verser le capital en une fois, peut être autorisé à verser le capital en plusieurs échéances, dans un délai maximum de 8 ans.

Versement d’une rente

La prestation peut parfois prendre la forme d’une rente à vie, si la situation du bénéficiaire (âge ou état de santé), ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.

Versement d’une prestation compensatoire mixte
Une prestation compensatoire « mixte » peut être fixée par le juge.
Dans ce cas, une partie de la prestation est versée sous forme d’un capital et une autre sous forme de rente.
Le montant de la rente est alors minoré par l’attribution d’un pourcentage en capital.

Les procédures de recouvrement des pensions alimentaires sont applicables aux prestations compensatoires, sauf pour la prestation versée en capital qui est exclue de la procédure de paiement direct.
Elles comprennent le paiement direct ou la procédure de saisie des rémunérations.

Le demandeur peut demander l’aide de la caisse d’allocations familiales , ou s’adresser au Trésor public si les procédures de paiement direct et de saisie des rémunérations ont échoué.

Prestation fixée sous forme de capital échelonné

En cas de changement important de la situation du débiteur, celui-ci peut demander au juge la révision du mode de paiement.
Exceptionnellement, le juge peut alors décider d’autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à 8 ans.
Le débiteur peut à tout moment verser en une seule fois les échéances restantes du capital.

Prestation fixée sous forme de rente

En cas de changement important dans la situation de l’un des ex-époux (chômage du débiteur, remariage du bénéficiaire…), la rente peut être révisée, suspendue ou supprimée.
Le montant de la rente ne peut pas être augmenté.
Le débiteur ou, dans certains cas le créancier, peut demander au juge de convertir la rente en capital.
La demande doit être adressée par requête au juge des affaires familiales du lieu du domicile du défendeur. Votre avocat peut vous assister dans cette démarche.

Attention

La révision n’est pas automatique et reste soumise à l’appréciation du juge en fonction des éléments fournis.
En cas de décès de celui qui verse la prestation, le paiement de celle-ci est prélevé sur la succession et dans les limites de l’actif successoral.
Ainsi, les héritiers ne sont pas tenus personnellement du paiement de la prestation.
Si le versement de la prestation s’effectuait sous la forme d’un capital payable par fractionnement, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.
S’il s’agissait d’une rente, elle se convertit également en capital immédiatement exigible dont le montant est déterminé par un barème après déduction des pensions de réversion.
Toutefois, les héritiers peuvent décider, par acte notarié, de maintenir les conditions de règlement fixées avant le décès du débiteur. Ils sont tenus du paiement de la prestation sur leurs fonds personnels si l’actif successoral est insuffisant.

Changement de régime matrimonial

Les époux peuvent décider sous certaines conditions de changer le régime matrimonial qu’ils avaient choisi lors du mariage.
Les 3 conditions suivantes sont requises pour modifier ou changer entièrement de régime matrimonial :

  • les époux doivent agir dans l’intérêt de la famille,
  • le régime matrimonial doit avoir été précédemment appliqué durant 2 ans,
  • les deux époux doivent être d’accord sur la modification.

Enfants majeurs des époux

Les enfants majeurs de chaque époux doivent être personnellement informés de la modification envisagée. Une fois informés, ils peuvent s’opposer à la modification du régime matrimonial dans un délai de 3 mois.
L’opposition des enfants majeurs doit est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (RAR) ou par acte d’huissier adressé au notaire rédacteur de l’acte.
L’absence d’opposition dans les 3 mois, par l’envoi d’une lettre RAR, équivaut à une acceptation tacite des enfants majeurs.

Information des créanciers

Le créancier est informé de la modification envisagée par la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Le créancier peut s’opposer à la modification dans les 3 mois suivant la publication.
Les époux s’adressent d’abord à un notaire puis, dans certains cas, ils doivent faire homologuer le nouveau régime matrimonial par un juge.

Devant le notaire

Les époux s’adressent d’abord à un notaire.
Si les conditions sont réunies, la nouvelle convention matrimoniale sera établie sous forme par le notaire.
Si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de protection juridique (par exemple, curatelle ou tutelle), le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l’autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille.

Devant le juge

La nouvelle convention devra être homologuée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (TGI) du lieu de résidence de la famille :
• si l’un ou l’autre des époux a un enfant mineur,
• ou si certaines personnes s’y opposent.
L’assistance d’un avocat est obligatoire pour faire homologuer par le juge la nouvelle convention matrimoniale.

Notre cabinet intervient pour vous dans le cadre de cette procédure
L’avocat présente alors une requête au tribunal au nom des 2 époux, à laquelle est jointe une copie de l’acte notarié.

Pour homologuer le nouveau régime, le juge doit apprécier :
• si le changement est dans l’intérêt de la famille ;
• et que le changement n’est pas destiné à léser des créanciers.
Il peut recueillir l’avis des enfants mais n’est pas tenu par ces avis. Il peut également faire toutes investigations utiles.
Au jour de l’audience, et en la présence des époux, le juge doit vérifier que les époux ont consenti à la modification ou au changement de leur régime matrimonial.

Modification de l’acte de mariage

La modification du régime matrimonial est porté en marge de l’acte de mariage des époux.
La publicité du changement de régime matrimonial apparaît au répertoire civil du tribunal de grande instance.

Époux

Pour les époux, la nouvelle convention prend effet à la date de l’acte notarié ou du jugement.

Tiers

À l’égard des tiers, la nouvelle convention prend effet 3 mois après la date de mention portée en marge de l’acte de mariage. En l’absence de cette mention, le changement est opposable aux tiers si les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial (par exemple, par la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales).

La liquidation du régime matrimonial

Le divorce ou la séparation de corps entraîne la liquidation du régime matrimonial.

La liquidation et le partage conventionnel

Les époux peuvent décider ensemble des modalités de la liquidation ou du partage soit :

Dans le cadre du divorce par consentement mutuel

Soit en soumettant dans le cadre du divorce contentieux à l’homologation du juge aux affaires familiales une convention sur la liquidation du régime et le partage des biens communs ou indivis entre eux,

Soit après le divorce, les ex-époux peuvent parvenir à un accord sur la liquidation et le partage.

En l’absence de règlement conventionnel :
Le juge lorsqu’il prononce le divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial.
Si les époux ne possèdent pas de patrimoine immobilier commun ou indivis, l’intervention du notaire n’est pas obligatoire.
S’il existe des biens immobiliers communs ou indivis : les ex époux doivent alors se rendre chez leur notaire qui leur proposera un état liquidatif après avoir recueilli les renseignements sur le patrimoine à partager.
A défaut d’accord le notaire dressera un procès-verbal de difficultés et les parties seront renvoyées devant le Juge.

Votre avocat vous conseille et vous assiste devant le notaire ou dans le cadre de ces opérations.

A défaut d’accord la procédure se déroule devant le Juge aux affaires familiales.
L’assistance et la représentation part avocat est obligatoire

Procédure devant le juge pour enfants

Le juge des enfants dans le cadre de la procédure d’assistance éducative est compétent pour prescrire toutes mesures pour protéger un mineur en danger.
Votre avocat peut assister dans le cadre de cette procédure

1. Qui sont les mineurs concernés ?

Les mesures d’assistance éducative concernent le mineur en danger au regard en particulier de :

  • sa sécurité physique ou matérielle
  • sa moralité (exposition à la délinquance…),
  • son éducation.

2. Qui peut saisir le Juge des enfants ?

  • le procureur.
  • le tuteur ou la famille d’accueil du mineur ou de tout autre personne ayant la charge de l’enfant,
  • l’aide sociale à l’enfance ou tout autre service ayant la charge de l’enfant,
  • l’enfant lui-même,
  • les parents ou un seul d’entre eux.

3. Comment saisir le Juge des enfants ?

Le juge des enfants doit être saisi par une requête déposée au tribunal de grande instance :

  • du domicile des parents, de la famille d’accueil, du tuteur ou de tout autre personne ayant la charge de l’enfant,
  • ou celui compétent pour le service ayant la charge de l’enfant.

4. Quelles sont les mesures que peut prendre le Juge des enfants

Le Juge des enfants convoque les parents à son audience.
Ils peuvent être assistés par leur avocat et chacun des parents par exemple s’ils sont séparés par le sien
L’avocat consultera au préalable le dossier au greffe

Mesure d’assistance éducative en milieu ouvert
L’enfant reste dans sa famille. Le juge désigne alors une personne qualifiée ou un service spécialisé pour aider les parents.

Mesures de placement
Le juge des enfants peut décider d’une mesure de placement dans les cas plus graves.
Cette mesure ne retire pas l’autorité parentale aux parents de l’enfant.
De telles mesures sont fixées pour 2 ans maximum, renouvelables 1 seule fois. La mesure peut être ordonnée pour une durée supérieure si la situation de la famille l’exige.

Les parents peuvent obtenir un droit de visite. Les frais d’entretien reviennent aux parents, sauf décision contraire du juge.
La décision du juge peut être à tout moment modifiée. Cette modification peut être décidée d’office par le juge ou demandée par :

  • les deux parents ou un seul d’entre eux ou le tuteur de l’enfant,
  • la personne ou le service à qui l’enfant a été confiée,
  • l’enfant lui-même,
  • ou le procureur.

Procédure liée au changement de nom et prénom

Toute personne peut demander à changer de nom de famille ou de prénom lorsqu’elle a un intérêt légitime.

Le changement de nom

Le changement de nom est accordé par le ministre de la Justice. La procédure nécessite une publication au Journal officiel et dans un journal d’annonces légales, dont les frais sont à la charge du demandeur.
Le demandeur doit avoir un intérêt légitime au changement de nom
1ère étape : la demande doit être publiée publication préalable au Journal officiel et dans un journal d’annonces légales
2ème étape : la requête est rédigée et envoyée au Ministère de la Justice
3ème étape : si la demande est acceptée un décret portant changement du nom est publié au Journal officiel; si elle est refusée, un recours est possible devant le tribunal administratif de Paris.

Le changement de prénom

Depuis 1er janvier 2017, la demande de changement de prénom est présentée devant l’officier d’état civil de la mairie du lieu de résidence de celui qui la présente ou de son lieu de naissance.

Celui qui demande à changer de prénom doit justifier d’un intérêt légitime.
Si l’officier d’état civil retient l’existence d’un intérêt légitime au changement de prénom, la décision de changement de prénom est directement inscrite sur le registre de l’état civil.

Si l’officier d’état civil ne retient pas l’existence d’un intérêt légitime au changement de prénom, il saisira le Procureur de la République.

Si le Procureur de la République, s’oppose au changement de prénom, le Juge aux affaires familiales sera seul compétent pour le décider.
Votre avocat peut vous conseiller et vous assister dans le cadre de cette demande.

Demande de droit de visite des grands-parents

L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, que les parents vivent en couple ou soient séparés.
Seul l’intérêt de l’enfant peut empêcher l’exercice de ce droit.
En cas de désaccord avec les parents, les grands-parents peuvent saisir le Juge aux affaires familiales qui apprécie s’il y a lieu d’accorder un droit de visite aux grands-parents au regard de l’intérêt de l’enfant.

L’assistance d’un avocat est nécessaire. Il conseille, assiste et représente son client dans cette procédure, rédige l’assignation, les conclusions (argumentaires), accomplit tous les actes de la procédure, constitue le dossier, plaide.
Selon la situation et dans l’intérêt de l’enfant, le Jaf peut décider :
• soit d’autoriser les relations entre l’enfant et ses grands-parents selon des conditions qu’il fixe,
• soit de refuser les relations entre l’enfant et ses grands-parents.
Il est possible de faire appel du jugement (dans un délai d’un mois).

Demandes de pension alimentaire par des ascendants

Les enfants ont l’obligation d’aider un parent qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance.
Cette obligation varie en fonction des ressources de l’enfant et du parent.

Les enfants et petits-enfants ont l’obligation d’aider leurs ascendants (parents, grands-parents…) et le cas échéant de leur verser une pension alimentaire
Les gendres et belles-filles peuvent également être tenus de verser une pension alimentaire à leurs beaux-parents. Cette obligation prend fin en cas de divorce ou en cas de décès du conjoint.

L’enfant peut être déchargé par le juge de cette obligation si le parent a lui-même manqué gravement à ses obligations envers lui.
Le parent qui réclame l’obligation alimentaire doit être dans le besoin, c’est-à-dire dans l’impossibilité de pourvoir à sa subsistance (nourriture, vêtements, logement, santé…) par ses biens personnels ou son travail.

L’enfant doit avoir des ressources suffisantes. Tous ses revenus sont pris en compte, y compris ceux de son épouse/époux. Il doit apporter la preuve des charges qu’il invoque s’il veut être exonéré.

L’obligation alimentaire peut être attribuée :
• soit d’un commun accord entre le parent et le descendant,
• soit, à défaut, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (TGI) dont relève le parent ou l’enfant (en cas de saisine par le parent).

Le juge fixera, dans le jugement, la contribution alimentaire en tenant compte de la situation des 2 parties.

Attention

Une personne étrangère à la famille ou organisme (par exemple le Conseil départemental) ayant subvenu aux besoins du parent (à la place de l’enfant) peut se retourner contre le débiteur. Les actions les plus courantes sont :
• le recours des services du département pour le recouvrement des sommes dues à l’aide sociale,
• et le recours des établissements publics de santé pour le recouvrement des frais d’hospitalisation.
La procédure est la même que dans le cas général. Une procédure amiable doit préalablement être tentée.
Votre avocat vous conseille et vous assiste dans le cadre de cette procédure
Une convention d’honoraires vous sera systématiquement proposée
En fonction de vos ressources vous pourrez bénéficier de l’aide juridictionnelle

Les partages et successions

Le partage des biens d’une succession peut être amiable ou judiciaire. Tout héritier peut demander le partage.

Le partage amiable

Le partage amiable suppose que tous les héritiers d’accords sur les modalités du partage.
Toutefois, si un héritier refuse de participer au partage, les autres héritiers peuvent le mettre en demeure, de se faire représenter au partage amiable par la personne de son choix.
Le recours à un notaire est obligatoire si la succession comporte un bien immobilier. Sinon, ce n’est pas obligatoire.
Votre avocat peut vous conseiller et vous assister dans le cadre de ses opérations en collaboration avec votre notaire

Le partage judiciaire

Saisine du tribunal de grande instance : assistance d’un avocat obligatoire.
Lorsque le partage amiable n’est pas possible (par exemple en cas d’opposition d’un des héritiers), il faut saisir le tribunal de grande instance du lieu de l’ouverture de la succession. 
Si la situation est simple, le juge ordonne le partage.

Pour une succession complexe, le tribunal peut désigner un notaire pour réaliser les opérations de partage et un juge pour surveiller ces opérations.
À tout moment, les héritiers peuvent abandonner la procédure judiciaire et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions sont réunies.

Votre avocat vous représentera devant le tribunal, constituera le dossier et présentera les arguments afin de vous permettre de parvenir à la meilleur optimisation de vos droits tout en ne négligeant pas une solution transactionnelle.

Attribution préférentielle

Lors du partage, certains héritiers peuvent demander à se faire attribuer en priorité certains biens du défunt : ex : le logement, le véhicule et les entreprises (agricoles, commerciales, artisanales, etc.).
Ainsi l’époux(se) survivant(e), ou l’héritier qui habitait dans les lieux à l’époque du décès et qui continue d’y résider, peut demander l’attribution préférentielle du logement et de son mobilier. L’attribution préférentielle est automatique pour l’époux(se) survivant(e).

Vente sur licitation

En présence d’un bien immobilier à partager et en l’absence d’un accord sur son attribution ou sa vente , la licitation peut être ordonnée.
Elle permet la vente au plus offrant c’est-à-dire aux enchères publique devant le Tribunal.
Notre cabinet possède une compétence ancienne et reconnue en la matière
Demande d’annulation : assistance d’un avocat obligatoire
Un héritier peut demander devant le Tribunal de grande instance l’annulation du partage dans les 2 cas suivants :
• son accord lui a été extorqué par violence ou par tromperie.
• il a été oublié lors du règlement de la succession.

Dans ces 2 situations, le délai pour agir est de 5 ans.
Demande de complément : assistance d’un avocat obligatoire
Un héritier peut aussi demander devant le Tribunal de grande instance un complément en nature ou en valeur s’il démontre que le lot qu’il a reçu est inférieur de plus du quart à celui qu’il aurait dû recevoir.
Le délai pour agir est de 2 ans.